J.O. 136 du 14 juin 2003
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Texte paru au JORF/LD page 10039
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Décision n° 2002-1091 du 3 décembre 2002 attribuant des fréquences aux installations radioélectriques à haute performance dans la bande 5150-5350 MHz
NOR : ARTL0200730S
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2002/282/F ;
Vu la décision ERC/DEC/(99)23 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), relative à l'harmonisation des bandes de fréquences des réseaux locaux radioélectriques à haute performance ;
Vu la recommandation T/R 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), relative à l'utilisation des appareils de faible portée ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 36-7 (6°) ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu le courrier du ministère de la défense en date du 18 avril 2000 ;
Vu la décision no 2001-440 du 2 mai 2001 attribuant des fréquences aux réseaux locaux radioélectriques à haute performance dans la bande des 5 GHz ;
Après en avoir délibéré le 3 décembre 2002,
Décide :
Article 1
La bande de fréquences 5 150-5 350 MHz est attribuée aux installations radioélectriques à haute performance avec une puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) maximale de 200 mW pour une utilisation limitée à l'intérieur d'un bâtiment.
Les équipements ne doivent en aucun cas émettre sur des canaux occupés par un autre système, notamment par un système de radiolocalisation utilisé par le ministère de la défense. Les équipements doivent utiliser, de manière aléatoire, la totalité des canaux disponibles de la bande concernée.
Pour ce faire, les équipements disposeront d'une fonctionnalité de sélection dynamique de fréquence (DFS), telle que décrite dans le projet de norme harmonisée pr-EN 301 893, puis telle qu'elle sera décrite dans la norme harmonisée correspondante quand cette dernière aura été publiée, ou d'une fonctionnalité reconnue équivalente et garantissant au minimum, pour les autres applications autorisées dans la bande concernée, un degré de protection identique à celui apporté par la norme harmonisée.
En l'absence d'une fonction de contrôle de la puissance d'émission (TPC) permettant une atténuation de la puissance moyenne émise de 3 dB minimum, la puissance PIRE maximale est limitée à 100 mW.Article 2
Les exigences relatives à la sélection des fréquences, à l'utilisation des canaux disponibles et à l'atténuation de la puissance ne sont pas applicables pour une utilisation restreinte à la seule bande de fréquences 5 150-5 250 MHz.Article 3
La décision no 2001-440 susvisée est abrogée et remplacée par la présente décision.Article 4
Le chef du service opérateurs et ressources est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 décembre 2002.
Le président,
J.-M. Hubert